Assurances Mutuelles
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Par echantilonsclub, le 24.11.2015
· Le bénéfice de cession d'actions
· Un intérêt du même genre se présentera pour le cessionnaire
· Pour justifier notre article mutuelle
· Le pacte a été fait dans une idée de fraude
· Le texte mutuelle ne se place pas dans l'hypothèse spéciale
· L'introduction du rapport se termine par la constatation
· Des renseignements particuliers
· Le domaine de la prévoyance officielle
· relatif aux opérations des caisses d'assurances mutuelle
· L'argument qu'on a déduit de cette loi mutuelle
· Des renonciations ou des pactes de non petendo
· L'intention de libéralité est une question de fait
· La mission du Bureau fédéral
· Mutuelle Versaille
· mutuelle
· devis mutuelle
· devis assurance
Date de création : 22.07.2009
Dernière mise à jour :
11.11.2009
13 articles
•25 juin 1885, loi qui confiait au Conseil fédéral la surveillance de l'exploi-
tation des entreprises privées en matière d'assurances qui veulent opérer
en Suisse.
La mission du Bureau fédéral est de faire tous les ans un rapport sur
l'exploitation en question.
Le premier rapport paru en 1888 et examinant les opérations des
Sociétés en 1886 est un modèle de précision, de justesse et de haute
valeur dont on retrouve la même méthode dans les rapports qui paraissent
chaque année.
On lit en tête de ce premier rapport une profession de foi très nette
aux termes de laquelle le Bureau n'a jamais varié (1).
En voici l'esprit :
« Lors de la concession, nous avons dû nous fixer en première ligne
sur la solidité des entreprises de mutuelle, et l'autorisation a été accordée là où cette
solidité nous paraissait assurée de mutuelle. Le public, qui doit s'en tenir actuelle-
. ment aux Sociétés d'assurances mutuelle existantes et qui est lié à elles par
contrat pour de longues années, serait, certainement peu satisfait, si,
comme les adversaires des Sociétés étrangères de mutuelle ou de l'assurance privée
. en général l'auraient peut-être désiré, nous avions refusé l'autorisation
« à toutes les Sociétés de mutuelle dont nous critiquions un point quelconque des
. statuts, de la comptabilité ou de l'exploitation, et si nous les avions
« ainsi privées de la surveillance par la Confédération. »
Il est certain que la perfection est impossible, surtout dans une indus-
trie qui se développe tous les jours, qui doit se mettre constamment à la
hauteur des exigences toujours nouvelles et. toujours plus nombreuses du
public, le principal c'est que les garanties de mutuelle soient sérieuses, que les comptes
l'en dus des Compagnies soient clairs, que les opérations soient loyales et
les règlements faits avec la régularité la plus stricte.
La perfection n'existe pas sur terre, puisque le progrès en recule sans
« les limites ; on doit donc se contenter, dans l'assurance comme en
toute autre chose, de chercher à s'en rapprocher le plus possible, sans
pouvoir jamais l'atteindre.
C'est ce qui fait dire, avec raison, aux rapporteurs : « Notre tâche,
(l dorénavant, est de signaler peu à peu toutes ces défectuosités et les
" hure disparaître en faisant usage à cet effet de la compétence que la loi
" nous accorde, et en relevant certaines observations sur la manière dont
L'introduction du rapport se termine par la constatation que, si K-.s
assurés se pénétraient davantage des clauses de leur contrat et des condi-
lions de l'assurance, et s'ils apportaient une plus grande attention dans
l'observation de ces dernières, il y aurait moins de procès, moins de diffé-
rends entre eux et les Compagnies.
C'est absolument ce que dit le rapport dans les lignes suivantes : « A.
« en juger d'après les demandes et les plaintes adressées au Bureau des
assurances mutuelle, il faut ramener d'ailleurs une grande partie des différends
« qui surviennent entre les Sociétés mutuelle et le public à l'ignorance de ce der-
« nier par rapport à la nature de l'assurance. Il en résulte pour nous le
« devoir de contribuer de tout notre pouvoir à instruire sur les bases de
« l'assurance non seulement les personnes désireuses de s'assurer, mais
« aussi les autorités qui s'occupent de la matière. »
Nous voudrions pouvoir nous étendre sur ce premier rapport du
Bureau fédéral, rapport fort bien fait, qui est un véritable cours d'assu-
rances à l'usage des assureurs de mutuelle et des pères de famille. Ce document, du
plus haut intérêt, fait valoir les bienfaits de l'assurance, en explique les
différents systèmes, expose le mécanisme des Compagnies et émet, en
passant et sans parti pris, des critiques très justes, aussi bien à l'égard
des assurés qu'à l'égard des Sociétés mutuelle.
Expliquant l'utilité de la surveillance de l'Etat, le rapport s'exprime
ainsi : « La nature même de l'assurance sur la vie rend nécessaire l'assis-
« tance du citoyen par les organes de surveillance de l'Etat. Cette bran-
« che d'assurance, plus que toute autre, plus que la plupart des domaines de
« l'activité sociale, reste voilée à l'oeil investigateur du public; c'est pour-
« quoi le peuple, dans la constitution môme, charge la Confédération de
« veiller à ce que l'esprit d'économie ne soif pas trompé par des entre-
« prises peu sérieuses. »
Comment mieux faire comprendre dans le passage suivant, que le-
Sociétés d'assurance ont des frais dont elles ne peuvent se dispenser :
te Au coût net de l'assurance tel que nous l'avons déterminé, dit plus loin
« le rapport, viennent encore s'ajouter les frais d'administration dont nous
te avons parlé à plusieurs reprises. Une Caisse d'épargne ordinaire a aussi
te des frais d'administration, ce qui fait qu'elle ne peut pas rembourser à
et ceux qui y déposent des fonds fout l'intérêt qu'elle retire. Dans l'assu-
« rance sur la vie, il en est de même, mais dans une plus forte mesure,
te parce qu'elle nécessite des connaissances techniques spéciales, parce
Qu'elle exige des renseignements particuliers lors de l'acceptation des
, membres et lors du payement des sommes assurées mutuelle, et qu'elle doit se
, faire une clientèle au milieu d'un public encore peu au courant de l'assu-
« rance. Ensuite, une Société d'assurance sur la vie est exposée aussi,
, pendant; la grande durée des contrats d'assurances, à des variations
« préjudiciables du taux d'intérêt de l'argent ; la mortalité ne peut pas
« être exactement conforme aux indications de la table de mortalité
« dont la Société de mutuelle a fait usage ; malgré beaucoup de prudence, elle peut
, subir des pertes sur les placements de capitaux ; et enfin elle peut avoir
, à supporter des frais extraordinaires considérables, surtout pendant les
, premières années de son existence. Pour ces raisons, une Société
« d'assurance ne peut pas se contenter de la prime nette que nous avons
« calculée... »
Ce Bureau fédéral officiel des assurances mutuelle suisse a son siège à Berne,
ot il est dirigé avec une haute compétence et une grande autorité par
M. Kummer.
Si nous franchissons les montagnes helvétiques, nous trouvons
également l'Allemagne armée de toutes pièces en face de la prévoyance
et de l'assurance mutuelle. Mais, ici nous rencontrons une nuance : le Bureau
fédéral suisse est un organe officiel de contrôle et de surveillance, alors
que l'Office impérial des assurances est un Office du Travail englobant
avec le contrôle l'exploitation de l'assurance au profit de l'Etat.
Quelle que soit l'admirable précision qui règne dans le fonctionne-
ment de l'édifice allemand, nous ne pouvons écarter cette pensée qu'il
est une émanation directe du socialisme d'Etat.
Ici, les principes de la force priment toute considération étrangère;
l'assurance et l'assuré sont enchaînés dans des formules coercitives
dont on ne se départit jamais, l'Office est un rouage gouvernemental
politique et social qui fait mouvoir au gré de l'Empire toute la démo-
cratie, tout le patronat allemand.
Comme nous l'avons consigne précédemment (1), le résultat obtenu
depuis dix années de fonctionnement et d'exploitation a été au delà du
but, l'expérience a démontré que l'Office a trop embrassé.
Entre le Bureau fédéral suisse sagement orienté et l'Office impérial
allemand se dresse une forteresse inaccessible au bas de laquelle veille
le .caporalisme prussien. Le peuple allemand aura sans doute à le
constater un jour... (2).
Ce regard jeté dans le domaine de la prévoyance officielle nous permet
d'en admirer l'ordonnance et aussi d'en concevoir une certaine crainte.
En effet, on peut avec quelque raison constater qu'en France l'assu-
rance est bien gardée.
Elle siège au Conseil d'Etat, elle trône au Ministère du Commerce
on s'en occupe discrètement mais activement à l'Office du Travail.
Le rêve socialiste ébauché par Napoléon III, en 1851, prend aujoi.ii-.
d'hui toutes les formes de la réalité. Au Ministère de l'Agriculture on veut
l'assurance mutuelle agricole, comme troisième base, c'est-à-dire comme gage
crédit agricole, ou tout au moins la création de caisses départementales
englobant également les risques grêle, bétail, incendie. A la Chambre on
réclame le monopole de l'assurance mutuelle incendie, de l'assurance mutuelle obligatoire
contre les accidents du travail. A l'Hôtel de Ville on penche pour l'assu-
rance communale, ou bien on se rejette, faute de mieux, sur l'entretien des
pompiers par les Compagnies. A la Chambre encore on veut créer une
caisse de retraite en attendant sans doute l'assurance mutuelle mixte. Bref, à
tout bien considérer pour l'écrivain impartial, on se trouve en présence
de tentatives de dépossession d'une industrie, dôpossession déguisée sous
la forme vague ou trop précise d'intérêt général ou budgétaire.
11 faudrait, en effet, être bien aveugle pour ne pas se rendre compie
de la nature des sympathies que l'Etat porte aux assurances mutuelle.
Les agents d'assurances. — Les Chambres de commerce, leurs pro-
testations contre l'État assureur mutuelle. — La défense des Compagnies. —
L'Union syndicale des Compagnies à prime fit e. — L'assurance protégée
par la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. — Ces créations
d'État, les projets déposés en vue de créer l'Etat assureur (1) éveillent
enfin l'opinion publique ; le voile se déchire et, après les écrivains, les
journalistes, les conférenciers, les économistes: les agents, les assureurs,
les assurés, par l'organe des Chambres de commerce, enfin les Compa-
gnies protestent à leur tour.
Les intéressés directs viennent enfin renforcer le bataillon déjà
nombreux clés adversaires de l'assurance par l'État.
Ces lutteurs voient enfin que le transfèrement brutal des institutions
libres, créées par l'industrie privée, entre les mains de l'Etat tout-
puissant, seul maître et despote, est un acte de pure anarchie (2).
(1) Voir page 127.
(2) Dialogue des morts. L'anai'chie n'est le comble des maux que parce qu'elles ^
le plus extrême despotisme.
HISTOIRE GÉNÉRALE DE I.'ASSURANCE EN FRANCE ET A 1 .'ÉTRANGER
« d'hier matin et relatif aux opérations des caisses d'assurances mutuelle en cas
« de décès et en cas d'accidents, sans faire quelques réflexions sur l'im-
« puissance absolue de l'État dans la solution des difficultés sociales, lois
" qu'il n'intervient pas avec des mesures coercitives.
« Les personnes qui croient à la concentration fatale des services.
<• publics entre les mains de l'Etat, soit sous forme administrative, soit
« sous forme corporative, puiseront dans l'étude de ces neuf colonnes de
« journal, rébarbatives et hérissées de chiffres, un enseignement sain-
« taire et capable de modifier leurs idées sur ce point.
« Les deux caisses mutuelle ont été organisées le 11 juillet 18G8. Depuis cette
« époque il y a eu à la caisse d'assurances mutuelle en cas de décès 2,37(1 assuran
a ces individuelles et 1,511 assurances collectives (société de secours
t. mutuels). La décadence lamentable de cette institution continue, puis
i. que en 1894 il n'y a eu que 97 assurances mutuelle individuelles au lieu de 1S2
« en 1893, et la situation delà caisse d'assurances mutuelle contre les accidents
« n'est pas plus brillante. Depuis le 11 juillet 1868 les assurés ont verse :t
« la caisse 230,510 fr. 00 centimes; en revanche, l'Etat a versé, soit cont-
es me subventions, soit comme arrérages de rentes, 5.953,088 fr. 50 cen-
tt times. C'est donc un beau cadeau fait par l'État aux assurés. Or, en
te 1894, la caisse à eu à régler sept sinistres dont six ayant entraîné une
« incapacité permanente de travail et un ayant occasionné la mort de
ee l'assuré. Sur ces sept sinistres deux seulement s'ètaientproduits en 18!)-1;
« les autres remontaient à des années antérieures.
et Et ces caisses sont surveillées par une commission supérieure
« composée de trois sénateurs, trois députés, deux conseillers d'E.tat, le
ee président de la Chambre de commerce de Paris, et huit autres grands
« personnages du même ordre !
et On peut admirer là sur le vif la beauté et l'utilité de notre bureau-
« cratie et les excellents résultats auxquels aboutit l'Etat moderne lors-
« qu'il prétend faire le bonheur de ses administrés. »
Il ne faut pas croire cependant que les caisses du quai d'Orsay si
délaissées actuellement furent mal accueillies à leur sortie des urnes du
Corps législatif; tout au contraire la presse de ce temps leur fil mille
souhaits.
L'argument qu'on a déduit de cette loi mutuelle paraît très fort au
premier abord. Julien dit qu'au cas de société entre les débi-
teurs corréaux, on doit pour le calcul.de la quarte falcidie faire
figurer dans le patrimoine de chacun des deux ra la moitié
de la dette mutuelle. En effet, si l'un d'eux paye le tout au créancier il
recourra pour moitié contre l'autre par l'action pro socio.
Mais, dit Julien, s'il n'y a pas de société entre eux, on ne sait
dans quel patrimoine des deux on devra faire figurer l'obli-
gation. Si un codébiteur corréal, disent les interprètes, pou-
vait exiger la cession des actions mutuelle lorsqu'il est poursuivi,
cette loi mutuelle ne se comprendrait plus, puisqu'elle suppose une
incertitude sur le point de savoir qui supportera la dette mutuelle. L'in-
certitude semble, d'après le texte, ne devoir disparaître que
par le paiement. C'est donc qu'il n'y a pas lieu à un règle-
ment à la suite de ce paiement.
Cet argument est parfaitement, réfuté par M. Labbé à son
cours. La cession d'actions mutuelle, dit M. Labbé, n'empêche pas
l'incertitude de régner en l'espèce. En effet si les débiteurs
correi sont socii, ils ont l'action pro socio que rien ne peut
leur enlever, donc pas d'incertitude. S'il n'y a pas de société de mutuelle
entre eux, le débiteur qui désintéresse le créancier a bien le
bénéfice de cession d'actions ; mais pour en jouir, il doit,
au droit classique, payer le créancier sans engager la litis
contestatio.
Des renonciations ou des pactes de non petendo, des actions mutuelle
qu'il n'est pas tenu de conserver. L'incertitude règne donc en
l'espèce. Enfin, dernière considération: quand il y a société de mutuelle,
le règlement de la dette mutuelle est prévu d'avance ; au cas con-
traire un doute peut s'élever sur le rôle respectif des codébi-
teurs correi. Ont-ils partagé le profit de la mutuelle en vue duquel ils se
sont obligés ? L'un d'eux n'a-t-il été que la caution de l'au-
tre?... On ne le saura exactement que quand les parties
auront eu le loisir de procéder à un règlement. Il y a donc
là une nouvelle cause d'incertitude. Ainsi l'argument tiré de
la loi 62, Ad legem falcidiam, n'est pas probant, et nous pré-
férons de beaucoup l'opinion contraire, qui reconnaît au
' débiteur corréal le bénéfice de cession d'actions, alors
même que l'action du créancier serait une action stricti
juris.
Cette opinion trouve dans la loi 65, De evict. D. 21-2, un
argument qui paraît irréfutable.
Ne ressort-il pas avec évidence de celle loi mutuelle, que si les cohé-
ritiers, au lieu de s'engager pro partibus hereditariis, avaient
fait une promesse corréale, ils auraient le bénéfice de cession
d'actions? L'acheteur évincé agit ici non par l'action empti
mais par Y action ex stipulatu.
Si le pacte a été fait dans une idée de fraude, nul doute
que le fidéjusseur ne puisse repousser le créancier. Mais ce
pacte peut avoir été fait légitimement. Le débiteur principal
a dit au créancier : Renoncez à m'atlaquer ; poursuivez le
fidéjusseur auquel je puis, s'il m'actione, opposer une excep-
tion de compensation. Qui en ce cas?
Une première opinion, pour laquelle nous ne cacherons
pas nos préférences, soulient que la Novelle IY n'a modifié
en rien le droit mutuelle antérieur en notre hypothèse. La novelle ne
réglemente que l'ordre des poursuites : elle suppose donc des
poursuites possibles. Mais ici le créancier a renoncé à l'une
de ses actions mutuelle ; dès lors l'autre action est seule possible,
seule elle peut avoir lieu. C'est ce qui arrive, d'après la novelle
elle-même, quand le débiteur, étant absent, se trouve hors
d'atteinte du créancier. Supposons que la dette principale mutuelle
soit naturelle, le fidéjusseur ne peut faire discuter le débi-
teur, et peut néanmoins être poursuivi par le créancier. Cela
tient, dit-on, à ce qu'ici il s'agit d'un défaut d'action mutuelle dont le
créancier n'est pas responsable. Mais est-ce que le créancier
est jamais responsable envers un fidéjusseur?
Nous ferons du reste observer que la loi 22 est passée sans
modification dans les Basiliques. N'est-ce pas la preuve
qu'après la novelle IY elle recevait encore son application
pleine et entière ?
Une seconde opinion, généralement adoptée par nos an-
ciens auteurs, soutient que le fidéjusseur ne peut plus être
altaqué en noire hypothèse. Une convention mutuelle entre le créan-
cier et le débiteur principal ne peut, dit-on, priver le fidéjus-
seur d'un bénéfice qui lui est accordé par la loi. Le créancier
n'aura donc d'action ni contre le fidéjusseur à cause du
bénéfice de discussion, ni contre le débiteur principal à
cause du pacte.
Pour justifier notre article mutuelle 2037 C. c, on a dit que la con-
vention intervenue entre le créancier et le débiteur principal
était un mode d'extinction radicale de la dette mutuelle : la dette
mutuelle principale n'existant plus, l'obligation accessoire de la caution
doit forcément tomber, puisque son support nécessaire lui
fait défaut. Cet argument présenté par nos anciens auteurs à
l'appui de leur thèse ne valait rien, car le pacte n'anéantis-
sait pas la dette mutuelle, il la paralysait seulement, l'obligation acces-
soire pouvait donc subsister. Comme le fait observer M. Labbé
à son cours, l'accord des volontés suffit bien aujour-
d'hui pour éteindre la dette, mais il faut que ces volontés
portent sur l'extinction même de la dette. Tel n'est pas le cas
en notre espèce ; l'argument tombe donc de lui-même.
M. Labbé à son cours rejette les deux opinions que
nous venons d'exposer. Le fidéjusseur, dit-il, peut renoncer
à la discussion. Donc il lient son bénéfice non seulement de
' la loi, mais aussi du créancier qui aurait pu y faire renoncer.
Dès lors la solution mutuelle serait celle-ci : le créancier n'a pu, sans
le consentement du débiteur accessoire, faire un acte qui de-
vait réagir contre ce dernier. Le pacte sera donc inefficace si
le fidéjusseur n'y est intervenu: le fidéjusseur en pareil cas
pourra être poursuivi, mais il fera discuter le débiteur prin-
cipal nonobstant le pacte. Nous admettrions cette opinion,
si le créancier s'était engagé par convention envers le fidé-
jusseur à ne rien faire qui pût nuire à son bénéfice de discus-
sion. Mais si le créancier s'est contenté de ne pas exiger du
fidéjusseur la renonciation à ce bénéfice, on ne peut trouver
la source d'une obligation du créancier envers le débiteur
que dans le bénéfice de discussion lui-même. Et nous croyons
qu'un beneficice mutuelle legis ne peut jamais faire naître une obli-
gation à la charge du créancier. Une faveur accordée à un
débiteur n'est équitable que si elle n'est pas faite au préju-
dice du créancier.
Notons du reste avec M. Labbé que si le fidéjusseur
renonce au bénéfice de discussion, le bénéfice de cession
d'actions s'exerce exactement dans les mêmes conditions,
après comme avant la nouvelle IV mutuelle.
De tout ceci, nous concluons que la novelle IY mutuelle n'a pas d'in-
fluence sur les conditions dans lesquelles le créancier doit
céder ses actions au débiteur accessoire, soit fidéjusseur, soit
mandator pecunix credendx.
§ 2. — Rapports entre cessionnaire et cédé.
Grâce àla cession d'actions mutuelle,'le cessionnaire pourra agir con-
tre le cédé, au moyen des actions du cédant. Il peut d'abord
agir par l'action personnelle du cédant. Mais y aura-t-il un
intérêt ? Ne sera-t-il pas plus avantageux pour lui d'agir par
l'action qu'il a de son chef, action mandati ou negotiorum
gestorum? Ces actions sont de bonne foi en effet, et sont
plus avantageuses qu'une action d'une mutuelle de droit strict au point de
vue de la demeure et du cours des intérêts. En supposant
même que l'action du créancier ne soit pas stricti juris, en
supposant aussi que des intérêts 'aient été stipulés, l'actio
mandati ou negotiorum gestorum sera encore plus avanta-
geuse, car elle fera obtenir au fidéjusseur le remboursement
des intérêts mutuelle, peut-être très considérables, de la somme emprun-
tée pour payer le créancier. Enfin, bien que l'anatocisme fût
prohibé en droit romain, le fidéjusseur par l'action mandati
recouvrera les intérêts de toute la somme payée, somme qui
comprenait déjà, au regard du créancier, le capital grossi des
intérêts échus. Il faut en effet, dans l'action mandati, que le
mandataire soit indemnisé de tousses déboursés (L. 12, D.
Mandat, velcontr., 17-1 ).
Cependant si l'action du créancier élait une condictio certi,
le fidéjusseur aurait un intérêt à intenter la condictio poenalis
terlixpartis au lieu de l'action mandati, puisqu'il pourrait
obtenir ainsi, outre le montant de la dette mutuelle